134.5. Lorsqu’un participant qui demande sa prestation de retraite a droit à une rente établie selon les articles 131 à 134.3 dont la valeur actuarielle est égale ou supérieure à 20% sans excéder 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de sa retraite, il peut choisir de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés à l’article 28 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6).
Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en question lorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’une correction est apportée à son dossier d’heures.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 29.